Décret n°83-489 du 14 juin 1983 FIXANT LES MODALITES D'ATTRIBUTION DE L'INDEMNITE PREVUE PAR L'ARTICLE 12 DE LA LOI N° 82-1021 DU 3 DECEMBRE 1982 RELATIVE AU REGLEMENT DE CERTAINES SITUATIONS RESULTANT DES EVENEMENTS D'AFRIQUE DU NORD, DE LA GUERRE D'INDOCHINE OU DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE.

En vigueur depuis le 16/06/1983En vigueur depuis le 16 juin 1983

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Article 2

Version en vigueur depuis le 16/06/1983Version en vigueur depuis le 16 juin 1983

Les indemnités sont attribuées par le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé des rapatriés, sur la proposition d'une commission présidée par un membre du conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat et comprenant :

1° Un représentant du ministre de l'économie, des finances et du budget, un représentant du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, un représentant du secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé des rapatriés ;

2° Trois représentants des intéressés désignés à raison de deux par le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé des rapatriés, sur proposition de la commission consultative permanente susvisée, et à raison d'un par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, sur proposition des associations groupant les autres catégories d'intéressés, énumérées à l'article 12.

Des suppléants sont désignés en même temps que les titulaires.