Décret n°69-399 du 25 avril 1969 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI N° 66-774 DU 18 OCTOBRE 1966 RELATIVE A LA TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES.

En vigueur depuis le 29/04/1969En vigueur depuis le 29 avril 1969

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Article 31

Version en vigueur depuis le 29/04/1969Version en vigueur depuis le 29 avril 1969

Chaque semestre, le tuteur adresse au juge qui a ordonné la tutelle et au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale un rapport sur les résultats de son action faisant état, en particulier, des améliorations constatées et des possibilités de rééducation individuelle ou familiale.

En outre, le juge et le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale peuvent, à tout moment, s'informer de la situation d'une personne ou d'une famille placée sous tutelle ou demander au tuteur qu'il leur soit rendu compte des effets de la mesure ordonnée.

Les rapports ainsi établis sont toujours adressés à la fois au juge et au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.



Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 6 : abroge le présent décret en tant qu'il s'applique aux avantages de vieillesse servis tant aux salariés qu'aux non-salariés au titre d'un régime législatif ou réglementaire de sécurité sociale et attribués sous condition de ressources, à l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, aux prestations familiales, aux rentes d'orphelins.