Décret n°69-399 du 25 avril 1969 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI N° 66-774 DU 18 OCTOBRE 1966 RELATIVE A LA TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES.

En vigueur depuis le 29/04/1969En vigueur depuis le 29 avril 1969

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Article 14

Version en vigueur depuis le 29/04/1969Version en vigueur depuis le 29 avril 1969

L'agrément est prononcé par le préfet après avis de la commission départementale des tutelles.

Dans les huit jours, le directeur de l'action sanitaire et sociale notifie cet agrément au tuteur ainsi qu'aux juridictions intéressées.

Le retrait d'agrément est prononcé et notifié dans les mêmes formes, le tuteur ayant été appelé à présenter ses observations. Dès réception de la notification du retrait d'agrément, le juge des tutelles ou le juge des enfants procède au remplacement du tuteur pour les tutelles en cours.

Le tuteur aux prestations sociales qui désire cesser ses fonctions en informe, avec un préavis de deux mois, le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ainsi que les juridictions qui lui ont confié ces fonctions.

Il lui est donné acte par le préfet de la cessation de son activité et l'agrément lui est retiré.

La liste des tuteurs agréés est établie et tenue à jour par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.



Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 6 : abroge le présent décret en tant qu'il s'applique aux avantages de vieillesse servis tant aux salariés qu'aux non-salariés au titre d'un régime législatif ou réglementaire de sécurité sociale et attribués sous condition de ressources, à l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, aux prestations familiales, aux rentes d'orphelins.