Décret n°69-399 du 25 avril 1969 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI N° 66-774 DU 18 OCTOBRE 1966 RELATIVE A LA TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES.

En vigueur depuis le 29/04/1969En vigueur depuis le 29 avril 1969

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Article 1

Version en vigueur depuis le 29/04/1969Version en vigueur depuis le 29 avril 1969

Sans préjudice des dispositions de l'article 14 du décret du 10 décembre 1946 susvisé, la tutelle aux prestations sociales instituée par la loi n° 66-774 du 18 octobre 1966 s'applique dans les conditions prévues au présent décret :

1° Aux prestations ci-après désignées destinées à des adultes :

a) Les allocations d'aide sociale prévues au titre III du code de la famille et de l'aide sociale ;

b) Les avantages de vieillesse servis tant aux salariés qu'aux non-salariés au titre d'un régime législatif ou réglementaire de sécurité sociale et attribués sous une condition de ressources ;

c) L'allocation supplémentaire prévue par le livre IX du code de la sécurité sociale ;

2° Aux prestations ci-après désignées à caractère familial ou destinées à des enfants :

a) Les prestations familiales énumérées à l'article L. 510 du code de la sécurité sociale ;

b) Les rentes d'orphelin instituées par l'article L. 454 (b et c) du code de la sécurité sociale ;

c) Les allocations prévues au titre III du code de la famille et de l'aide sociale et à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale lorsqu'elles sont versées pour des mineurs ;

d) Dans le cas où la tutelle a déjà été instituée, l'allocation prévue à l'article 53 du code de la famille et de l'aide sociale, les bourses d'études, les majorations pour enfants prévues à l'article 1er du décret n° 64-555 du 20 avril 1964.


Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 6 : abroge le présent décret en tant qu'il s'applique aux avantages de vieillesse servis tant aux salariés qu'aux non-salariés au titre d'un régime législatif ou réglementaire de sécurité sociale et attribués sous condition de ressources, à l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, aux prestations familiales, aux rentes d'orphelins. Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 :
SPSX9300090L SPSX9300090L-12

I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ;
2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ;

II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ".