Article 2
La fraction visée à l'article R. 315-16 du code de la construction et de l'habitation est égale à cinq onzièmes pour les comptes d'épargne-logement ouverts à compter du 15 mai 1986.
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La fraction visée à l'article R. 315-16 du code de la construction et de l'habitation est égale à cinq onzièmes pour les comptes d'épargne-logement ouverts à compter du 15 mai 1986.
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