Article 12
La personne qui sollicite l'allocation de veuvage est tenue de faire connaître à l'organisme ou service chargé de la liquidation toutes les informations relatives à son âge, sa résidence, sa situation de famille et ses ressources.
Le bénéficiaire de l'allocation est également tenu de faire connaître auxdits organismes tout changement survenu dans l'un ou l'autre des trois derniers éléments.
Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 6 : abroge le présent décret, sauf en tant qu'il s'applique à l'assurance veuvage en faveur des conjoints survivants dont les droits sont ouverts au titre du régime des assurances sociales agricoles.