Article 9
Lorsque l'assuré décédé relevait du régime général des travailleurs salariés de l'industrie et du commerce ou du régime des assurances sociales agricoles, son conjoint survivant adresse sa demande d'allocation de veuvage à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouvait le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture. Toutefois, est recevable la demande adressée à une caisse autre que celle du dernier lieu de travail. Dans ce cas, c'est la caisse saisie qui est chargée de l'étude et de la liquidation des droits.
Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 6 : abroge le présent décret, sauf en tant qu'il s'applique à l'assurance veuvage en faveur des conjoints survivants dont les droits sont ouverts au titre du régime des assurances sociales agricoles.