Décret n°78-1253 du 26 décembre 1978 RELATIF AUX INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DE PREVENTION PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 431 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'ARTICLE 1244-4 DU CODE RURAL.

En vigueur depuis le 01/03/1994En vigueur depuis le 01 mars 1994

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 1

Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

Toute infraction aux dispositions générales de prévention étendues à l'ensemble du territoire en application de l'article L. 431 (alinéa 2) du code de la sécurité sociale est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal.

En cas de récidive, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.



Décret 78-1253 du 26 décembre 1978 ART. 3 : dispositions applicables aux infractions générales et aux mesures particulières de prévention étendues ou rendues obligatoires postérieurement au 31 décembre 1978.

Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 6 : abroge le présent décret sauf en tant qu'il concerne les infractions aux dispositions de préventions étendues ou rendues obligatoires par arrêté du ministre de l'agriculture.

(1) voir l'article 131-13 du code pénal.