Décret n°69-132 du 6 février 1969 RELATIF A LA SUPPRESSION DE LA PARTICIPATION AUX FRAIS SERVANT DE BASE AU CALCUL DES PRESTATIONS EN NATURE DE L'ASSURANCE MALADIE DES ASSURES ATTEINTS D'UNE DES AFFECTIONS MENTIONNEES AUX 3° ET 4° DE L'ARTICLE L. 286-1 (PAR. I) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.

En vigueur depuis le 07/02/1969En vigueur depuis le 07 février 1969

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Article 5

Version en vigueur depuis le 07/02/1969Version en vigueur depuis le 07 février 1969

Pour l'application des dispositions des articles 1 à 3 du présent décret aux bénéficiaires des législations sociales agricoles, les caisses de mutualité sociale et, en ce qui concerne l'assurance maladie des exploitants agricoles, les organismes assureurs ou, éventuellement, les groupements d'assureurs prévus par l'article 1106-10 du Code rural, exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie. Le médecin conseil chef de service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole exerce dans tous les cas les fonctions dévolues au médecin conseil régional.


: Décret 50-1225 du 21 septembre 1950 art. 67 :
Dérogation.

Décret 90-161 du 19 février 1990 art. 2 II : dispositions abrogées, sauf en tant qu'elles concernent les bénéficiaires de l'assurance maladie, invalidité, maternité des non-salariés agricoles.