Article 45
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Création Décret n°59-819 du 30 juin 1959 - art. 85 (Ab) JORF 10 JUILLET 1959 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1960
En matière d'encaissement des cotisations et des majorations de retard, la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable est mise en cause si, à la fin de chaque trimestre, l'agent comptable n'a pas soumis au directeur la liste des créances non recouvrées au début de ce trimestre qu'il a prises en charge au cours du trimestre correspondant de l'année précédente.
Elle est également mise en cause s'il n'a pas, dans le délai de quinzaine, établi et soumis au directeur la liste des comptes qui n'ont pas été servis en débit ou en crédit dans le mois ou les trois mois suivant l'échéance des cotisations, selon qu'elles sont payables mensuellement ou trimestriellement.
Hors le cas de mauvaise foi, l'agent comptable n'est pas pécuniairement responsable des erreurs commises dans l'assiette ou la liquidation des cotisations et majorations de retard qu'il encaisse, ni de la position des redevables de cotisations au nom desquels l'ouverture d'un compte n'a pas été demandée ou par lesquels la clôture du compte a été prescrite.