Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (1).

En vigueur du 27/03/2007 au 29/02/2016En vigueur du 27 mars 2007 au 29 février 2016

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Article 12

Version en vigueur depuis le 12/02/2005Version en vigueur depuis le 12 février 2005

Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 25 () JORF 12 février 2005

I. - Dans un délai de trois ans après la publication de la présente loi, les organisations professionnelles et syndicales représentatives au niveau national sont invitées à engager une négociation interprofessionnelle sur la définition et la prise en compte de la pénibilité.

II. - Paragraphe modificateur.

III. - Un bilan des négociations visées au septième alinéa de l'article L. 132-12 du code du travail est établi au moins une fois tous les trois ans à compter de la fin de la négociation prévue au I de l'article 12 de la présente loi, par la Commission nationale de la négociation collective mentionnée à l'article L. 136-1 du même code.