Loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social

En vigueur depuis le 12/07/1989En vigueur depuis le 12 juillet 1989

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Article 69

Version en vigueur depuis le 12/07/1989Version en vigueur depuis le 12 juillet 1989

Modifié par Loi n°89-474 du 10 juillet 1989 - art. 4 (V) JORF 12 juillet 1989

Sous réserve de l'application des décisions de justice devenues définitives, les dispositions des articles 64 à 68 de la présente loi ne sont applicables que dans les cas où la consolidation de l'état de la victime ou la nouvelle fixation du taux de l'incapacité permanente sont postérieures au 1er novembre 1986.

A titre transitoire, et pour une période ne pouvant excéder trois années *durée maximum*, les caisses procèdent au versement des indemnités en capital en plusieurs fractions selon des conditions fixées par décret.