Code de la sécurité sociale

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Article R932-4-12

Version en vigueur depuis le 14/09/1996Version en vigueur depuis le 14 septembre 1996

Création Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 5 () JORF 14 septembre 1996

Le montant de la prestation est égal, pour chaque bénéficiaire, au produit du nombre d'unités de rente inscrites à son compte par la valeur de service de l'unité déterminée par le règlement auquel il a adhéré.