Code de la sécurité sociale

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Article R932-4-8

Version en vigueur depuis le 14/09/1996Version en vigueur depuis le 14 septembre 1996

Création Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 5 () JORF 14 septembre 1996

Le règlement d'opérations collectives prévues à l'article L. 932-24 doit définir le mode de détermination des cotisations annuelles.

Il doit contenir, en outre, les indications relatives à la détermination du nombre d'unités de rente correspondant à ladite cotisation.

Le bulletin d'adhésion au règlement comporte les mêmes indications pour chacun des participants et fixe l'âge d'entrée en jouissance de la retraite pour chacun des bénéficiaires.