Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/02/2025En vigueur depuis le 01 février 2025

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Article R931-3-46

Version en vigueur depuis le 06/08/1999Version en vigueur depuis le 06 août 1999

Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 5 () JORF 6 août 1999

Tout emprunt destiné à la constitution et, éventuellement, à l'alimentation du fonds de développement est autorisé conformément aux dispositions de l'article R. 931-3-31 par la commission paritaire ou l'assemblée générale se prononçant par une délibération spéciale.