Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/07/2007 au 03/06/2011En vigueur du 01 juillet 2007 au 03 juin 2011

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Article R831-7

Version en vigueur du 01/07/2007 au 03/06/2011Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 03 juin 2011

Modifié par Décret n°2007-1080 du 10 juillet 2007 - art. 5 () JORF 12 juillet 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-9 et multiplié par 1,25, les ressources de chacune des personnes mentionnées, qui sont :

1°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;

2°) grands infirmes au sens de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ;

3°) enfants de l'allocataire ou de son conjoint.