Code de la sécurité sociale

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Article R815-7

Version en vigueur du 06/06/1999 au 01/01/2000Version en vigueur du 06 juin 1999 au 01 janvier 2000

Modifié par Décret n°99-467 du 4 juin 1999 - art. 7 () JORF 6 juin 1999

Pour les requérants mentionnés aux articles R. 815-6 et R. 815-15, l'inaptitude au travail est appréciée par les commissions de réforme, prévues respectivement à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'article 8 du décret n° 50-783 du 24 juin 1950, à l'article 23 du décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 et par le conseil de direction mentionné à l'article 10 de la loi du 29 juin 1927, modifié par la loi du 17 août 1950.

La décision de la commission de réforme est notifiée aux intéressés par le commissaire de la République.