Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 02/09/1993En vigueur depuis le 02 septembre 1993

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Article R815-1

Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

Modifié par Décret n°2023-435 du 3 juin 2023 - art. 6

L'âge mentionné à l'article L. 815-1 est fixé à soixante-cinq ans. Il est abaissé à l'âge prévu à l'article L. 351-1-5 pour les personnes mentionnées aux 2° à 5° de l'article L. 351-8.


Conformément au I de l’article 13 du décret n° 2023-435 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au II dudit article.