Code de la sécurité sociale

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Article R821-5-2

Version en vigueur depuis le 01/07/2005Version en vigueur depuis le 01 juillet 2005

Modifié par Décret n°2005-724 du 29 juin 2005 - art. 7 () JORF 30 juin 2005 en vigueur le 1er juillet 2005

Est réputé indépendant, au sens des articles L. 821-1-1 et L. 821-1-2, un logement qui n'appartient pas à une structure dotée de locaux communs meublés ou de services collectifs ou fournissant diverses prestations annexes moyennant une redevance. N'est pas considérée disposer d'un logement indépendant la personne hébergée par un particulier à son domicile, sauf s'il s'agit de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité.



Décret 2005-724 2005-06-29 art. 16 III :

En application de l'article 95-IV de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, les dispositions concernant le complément d'allocation aux adultes handicapés demeurent en vigueur dans leur rédaction antérieure au 1er juillet 2005.