Article R862-17
Abrogé par Décret n°2020-1744 du 29 décembre 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-621 du 21 juin 2019 - art. 1
L'agrément des associations est prononcé, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, après avis du fonds de financement de la couverture maladie universelle complémentaire.
Les associations doivent déposer auprès du responsable de ce service, en vue de leur agrément, un dossier comportant :
a) Une copie à jour des statuts ;
b) Une liste des membres de l'association ;
c) Un état des moyens susceptibles d'être mis en oeuvre pour réaliser leurs missions.