Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/11/2019 au 01/01/2021En vigueur du 01 novembre 2019 au 01 janvier 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R862-17

Version en vigueur du 01/11/2019 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 novembre 2019 au 01 janvier 2021

Abrogé par Décret n°2020-1744 du 29 décembre 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-621 du 21 juin 2019 - art. 1

L'agrément des associations est prononcé, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, après avis du fonds de financement de la couverture maladie universelle complémentaire.

Les associations doivent déposer auprès du responsable de ce service, en vue de leur agrément, un dossier comportant :

a) Une copie à jour des statuts ;

b) Une liste des membres de l'association ;

c) Un état des moyens susceptibles d'être mis en oeuvre pour réaliser leurs missions.