Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 24/09/2017En vigueur depuis le 24 septembre 2017

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Article R731-30

Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

Modifié par Décret 88-656 1988-05-06 art. 10 I JORF 8 mai 1988

Lorsqu'en vertu des statuts ou des règlements de l'institution de prévoyance, il est constitué des réserves de gestion administrative ou d'action sociale, les immobilisations, prêts ou acquisitions de titres relatifs à la gestion administrative ou à l'action sociale ne peuvent être imputés que sur les fonds correspondant à ces réserves.

Toutefois, les prêts aux affiliés actifs ou retraités peuvent être accordés sur d'autres fonds que les réserves de gestion et d'action sociale dans la limite de 10 % de l'actif de référence de l'institution.