Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/07/2022En vigueur depuis le 01 juillet 2022

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Article R731-6

Version en vigueur depuis le 19/12/1987Version en vigueur depuis le 19 décembre 1987

Modifié par Décret n°87-1019 du 18 décembre 1987 - art. 1 (V) JORF 19 décembre 1987

Lorsque l'employeur ne prend aucun engagement ou ne donne aucune garantie en ce qui concerne la quotité des prestations, il est dispensé de la production de l'inventaire technique prévu à l'article R. 731-4.

Il n'est tenu que de fournir un état des ressources avec lesquelles il entend faire face au paiement des prestations accordées au personnel. Cet état des ressources, dressé conformément au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale, est établi tous les cinq ans à la date du 31 décembre et envoyé au ministre chargé de la sécurité sociale dans les six premiers mois de l'année suivante.