Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 02/07/2013En vigueur depuis le 02 juillet 2013

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Article R766-26

Version en vigueur depuis le 21/04/2002Version en vigueur depuis le 21 avril 2002

Modifié par Décret 2002-545 2002-04-19 art. 1 10°, 11° c, d JORF 21 avril 2002

Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux et les bulletins dont la validité est contestée par des électeurs ou des délégués des listes.