Article R762-25
Abrogé par Décret n°2019-603 du 18 juin 2019 - art. 3
Modifié par Décret 2002-545 2002-04-19 art. 1 1° JORF 21 avril 2002
Le droit aux prestations s'ouvre à la date d'effet de l'adhésion.
Le versement des prestations est subordonné à la justification du paiement des cotisations exigibles à la date de l'accident ou de la constatation de la maladie professionnelle.