Article 1
Toute banque inscrite sur les listes prévues aux articles 9 et 15 de la loi du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire est autorisée à tenir les comptes de disponibilités courantes des organismes de sécurité sociale, sous réserve qu'elle prenne l'engagement de respecter les prescriptions imposées par le ministre de la sécurité sociale pour la tenue de ces comptes.