Code de la sécurité sociale

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Article R754-9

Version en vigueur depuis le 12/12/2001Version en vigueur depuis le 12 décembre 2001

Création Décret n°2001-1170 du 10 décembre 2001 - art. 2 () JORF 12 décembre 2001

La cotisation représentative des risques accident du travail et maladie professionnelle auxquels sont exposés les parrains dans l'exercice de leur mission est prise en charge par l'Etat sur une base forfaitaire dans les conditions précisées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'outre-mer et du budget.

La rente servie aux intéressés est déterminée par référence au salaire annuel mentionné à l'article L. 434-16 du présent code.