Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Article R711-19-3

Version en vigueur depuis le 22/06/2001Version en vigueur depuis le 22 juin 2001

Créé par Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 50 () JORF 22 juin 2001

Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande de validation rétroactive de services présentée par une personne relevant de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article R. 711-1, à l'exception des personnes relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, vaut décision de rejet.