Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 05/04/1977En vigueur depuis le 05 avril 1977

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Article R643-9

Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

Modifié par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 3 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

Il est statué sur l'inaptitude au travail par les sections professionnelles suivant les modalités fixées par les statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales qui déterminent la procédure de constatation.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de retraite et de ses accessoires au titre de l'inaptitude au travail vaut décision de rejet.