Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/01/2009Abrogé depuis le 01 janvier 2009

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R611-93

Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2008Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2008

Abrogé par Décret n°2007-1752 du 13 décembre 2007 - art. 2
Création Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 2 () JORF 30 mars 2006

En cas de litige survenant entre une caisse de base et un organisme conventionné et portant sur la signature, le contenu ou l'exécution d'un contrat d'amélioration de gestion, les parties doivent, préalablement à la saisine du juge compétent, soumettre leur différend à une commission nationale de conciliation.

Cette commission comprend :

1° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, président ;

2° Un représentant du ministre chargé du budget ;

3° Deux représentants nationaux des organismes conventionnés, choisis par le ministre chargé de la sécurité sociale parmi ceux mentionnés au 2° du I de l'article R. 611-2, dont un au titre des organismes régis par le code de la mutualité et un au titre de ceux régis par le code des assurances ;

4° Deux représentants de la caisse nationale, dont son directeur, désignés par le conseil d'administration.

Le secrétariat de la commission est assuré par la caisse nationale.

La commission est saisie par la partie la plus diligente. Si le différend subsiste à l'expiration d'un délai de trois mois suivant cette saisine, il peut être porté devant la juridiction compétente.