Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1985En vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1985

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Article R541-8

Version en vigueur depuis le 20/12/2005Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

Modifié par Décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005 - art. 2 () JORF 20 décembre 2005

Pour l'appréciation du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et à ses compléments, l'hospitalisation dans un établissement de santé est assimilée à un placement en internat dans un établissement mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles à compter du premier jour du troisième mois civil suivant le début de l'hospitalisation de l'enfant, sauf si les contraintes liées à l'hospitalisation entraînent pour les parents une cessation ou une réduction de l'activité professionnelle y compris la renonciation à cette activité, le recours à une tierce personne rémunérée ou des dépenses dans des conditions identiques à celles requises pour l'attribution d'un complément. Dans ce cas, sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, le versement de la prestation peut être maintenu.