Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 21/02/2026En vigueur depuis le 21 février 2026

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Article R481-5

Version en vigueur depuis le 14/03/1986Version en vigueur depuis le 14 mars 1986

Modifié par Décret 86-381 1986-03-10 art. 11 et art. 12 JORF 14 mars 1986

1° Les personnes admises dans les établissements visés aux articles R. 323-33-1 et R. 323-34 (1°, 2° et 3°) du code du travail, à l'exclusion de celles visées à l'article L. 432-9, doivent acquitter une participation aux prix des repas qu'elles prennent dans l'établissement.

Cette participation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et de la sécurité sociale.

Son produit est à considérer comme une recette venant en atténuation des charges brutes du budget de l'établissement.

2° La participation aux frais de repas peut être prise en charge au titre de l'aide sociale.