Article R434-25Version en vigueur depuis le 05/02/2006Version en vigueur depuis le 05 février 2006Modifié par Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006Le taux d'incapacité mentionné au premier alinéa de l'article L. 434-15 est le taux de 10 % prévu à l'article R. 434-1. Voir les versions Comparer les versions Textes liés Fermer