Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 24/08/2016En vigueur depuis le 24 août 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R444-7

Version en vigueur depuis le 20/12/2006Version en vigueur depuis le 20 décembre 2006

Modifié par Décret n°2006-1627 du 18 décembre 2006 - art. 2 () JORF 20 décembre 2006

Sont pris en charge dans les conditions prévues par le présent chapitre les accidents du travail survenus aux personnes mentionnées aux a, b, c et f du 2° de l'article L. 412-8 pendant un délai de douze mois à compter du début du stage.