Article R436-3
Abrogé par Décret n°86-381 du 10 mars 1986 - art. 14 (V) JORF 14 mars 1986
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Le salaire servant de base à la fixation de l'indemnité journalière et des rentes dues à l'apprenti ou à ses ayants droit ne peut être inférieur au salaire minimum de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié où l'apprenti aurait normalement été classé à la fin de l'apprentissage.