Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/03/2011En vigueur depuis le 01 mars 2011

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Article R434-28

Version en vigueur du 05/02/2006 au 01/11/2026Version en vigueur du 05 février 2006 au 01 novembre 2026

Modifié par Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006

Le salaire annuel sur lequel est calculée la rente prévue au troisième alinéa de l'article L. 434-16, s'il est supérieur au salaire minimum prévu au premier alinéa dudit article, et lorsqu'il s'agit de la victime de l'accident, quelle que soit la réduction de capacité subie, n'entre intégralement en compte pour le calcul de la rente que s'il ne dépasse pas le double de ce salaire minimum. S'il le dépasse, l'excédent n'est compté que pour un tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant huit fois le montant du salaire minimum.