Article R432-9-1
Version en vigueur depuis le 05 février 2006
Création Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
En cas de rééducation professionnelle, le salaire perçu avant l'accident en fonction duquel est calculé le supplément d'indemnité journalière ou de rente prévu à l'article L. 432-9 est celui mentionné aux articles R. 433-4 et R. 434-29.