Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 16/12/2021En vigueur depuis le 16 décembre 2021

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Article R421-7

Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

Modifié par Décret n°2000-1192 du 1 décembre 2000 - art. 2 () JORF 8 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles est assistée de comités techniques nationaux constitués par branches ou groupes de branches d'activité. Ces comités centralisent et étudient les statistiques concernant leurs branches de production respectives.

Lorsque les questions à étudier ou les décisions à prendre intéressent plusieurs comités, la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles assure leur coordination.