Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 27/05/2003En vigueur depuis le 27 mai 2003

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Article R412-18

Version en vigueur depuis le 23/02/1995Version en vigueur depuis le 23 février 1995

Création Décret n°95-181 du 16 février 1995 - art. 1 () JORF 23 février 1995

Les dispositions du livre IV du présent code sont applicables aux personnes mentionnées à l'article R. 412-16 sous réserve des aménagements indiqués à l'alinéa suivant.

Pour l'application du 2° de l'article L. 431-1, seule l'interruption de l'activité rémunérée ouvre droit aux prestations en espèces de l'incapacité temporaire. Ces prestations sont calculées sur la base de la rémunération journalière perçue pour services rendus, éventuellement majorée pour sujétions particulières, visée à l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, non compris l'indemnité représentative des frais d'entretien de la personne accueillie ni le loyer.