Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 23/02/1995En vigueur depuis le 23 février 1995

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Article R412-15

Version en vigueur depuis le 23/02/1995Version en vigueur depuis le 23 février 1995

Création Décret n°95-181 du 16 février 1995 - art. 1 () JORF 23 février 1995

Les dispositions du livre IV du présent code sont applicables aux personnes mentionnées à l'article R. 412-12 sous réserve des aménagements indiqués à l'alinéa suivant.

Pour l'application du 2° de l'article L. 431-1, seule l'interruption de l'activité rémunérée ouvre droit aux prestations en espèces de l'incapacité temporaire. Ces prestations sont calculées sur la base de la rémunération versée conformément aux articles L. 773-3 et L. 773-3-1 du code du travail, non compris les indemnités remises pour l'entretien des enfants.