Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 12/06/1959Abrogé depuis le 12 juin 1959

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Article R381-99

Version en vigueur du 22/12/2008 au 01/07/2025Version en vigueur du 22 décembre 2008 au 01 juillet 2025

Abrogé par Décret n°2025-601 du 30 juin 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-1373 du 19 décembre 2008 - art. 1

Le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité sur les rémunérations versées aux détenus est fixé à 4,20 % du montant brut de ces rémunérations. Cette cotisation est à la charge de l'employeur.

Lorsque le travail est effectué par voie de concession, la cotisation patronale est prélevée sur le produit de la redevance spéciale créée par l'article 28 de la loi n° 55-359 du 3 avril 1955 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1955.