Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/06/2001 au 15/04/2016En vigueur du 01 juin 2001 au 15 avril 2016

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Article R382-127

Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006

Créé par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006

Lorsque la cotisation n'a pas été versée à l'une des échéances fixées à l'article R. 382-92, l'assuré est radié de l'assurance volontaire. Toutefois, la radiation ne peut être effectuée qu'après envoi par la caisse d'un avertissement par lettre recommandée adressée à l'assuré l'invitant à régulariser sa situation dans le mois à compter de la réception de l'avertissement.

Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 382-126, l'avertissement est adressé, dans les mêmes conditions, à l'association, congrégation ou collectivité dont relève l'assuré auquel une copie dudit avertissement est également adressée.