Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 23/12/2000En vigueur depuis le 23 décembre 2000

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Article R371-8

Version en vigueur depuis le 23/12/2000Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000

Les bénéficiaires des prestations en nature de l'assurance maternité qui n'ont pas droit aux indemnités journalières de repos peuvent recevoir les allocations journalières prévues par l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles dans les conditions fixées par ledit article.