Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 10/05/1988En vigueur depuis le 10 mai 1988

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Article R351-37-10

Version en vigueur depuis le 10/05/1988Version en vigueur depuis le 10 mai 1988

Créé par Décret 88-711 1988-05-09 art. 1 JORF 10 mai 1988

En cas de demande de rachat formulée par une personne déjà titulaire d'une prestation de vieillesse, celle-ci est révisée, avec effet au premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat, compte tenu des périodes validées au titre de rachat, dans la limite du nombre maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale de cette prestation.