Code de la sécurité sociale

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Article R315-1-3

Version en vigueur depuis le 11/09/1996Version en vigueur depuis le 11 septembre 1996

Création Décret n°96-786 du 10 septembre 1996 - art. 2 () JORF 11 septembre 1996

Lorsque la caisse décide de suspendre le service d'une prestation en application de l'article L. 315-2, cette suspension prend effet à compter de la date de la notification de la décision à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification informe l'assuré de la portée de la décision et des recours dont il dispose.

La caisse informe simultanément de cette décision le médecin auteur de l'acte ou de la prescription en cause et, le cas échéant, le professionnel concerné par l'exécution de la prestation.