Code de la sécurité sociale

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Article R244-5

Version en vigueur depuis le 01/01/2000Version en vigueur depuis le 01 janvier 2000

Modifié par Décret n°2000-19 du 11 janvier 2000 - art. 7 () JORF 12 janvier 2000 en vigueur le 1er janvier 2000

En cas de récidive, le contrevenant est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe sans préjudice de la condamnation par le même jugement et à la requête du ministère public ou de la partie civile au paiement des contributions dont le versement lui incombait ainsi qu'au paiement des majorations de retard.