Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2000

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Hors le cas de récidive dans un délai de trois ans prévu à l'article L. 244-6, l'employeur qui a retenu par devers lui indûment la contribution des salariés aux assurances sociales précomptée sur le salaire est passible des peines prévues pour les contraventions de 5e classe.



Code de la sécurité sociale R246-1 : dispositions applicables au recouvrement des cotisations assises sur les avantages de retraite, R246-2 et de chômage.

Loi 87-563 du 17 juillet art. 5 : application à Saint-Pierre et Miquelon sous réserve d'adaptations nécessaires.
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