Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/05/2017En vigueur depuis le 01 mai 2017

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Article R256-7

Version en vigueur depuis le 25/08/2004Version en vigueur depuis le 25 août 2004

Modifié par Décret n°2004-857 du 24 août 2004 - art. 2 () JORF 25 août 2004

Le conseil d'administration de chacune des caisses nationales affecte soit au fonds national d'action sanitaire et sociale, soit au fonds national de gestion administrative de cette caisse, les produits du patrimoine de la caisse, ainsi que les intérêts créditeurs, le produit des placements et les majorations prévus respectivement aux articles R. 256-3 à R. 256-6.