Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 21/12/1985En vigueur depuis le 21 décembre 1985

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Article R251-4

Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le fonds de réserve de l'assurance maladie est constitué par :

1°) les excédents du Fonds national de l'assurance maladie ;

2°) les excédents qui y sont affectés par les caisses primaires en application de l'article L. 252-2.