Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 08/03/2013En vigueur depuis le 08 mars 2013

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Article R243-4

Version en vigueur depuis le 29/08/2004Version en vigueur depuis le 29 août 2004

Modifié par Décret n°2004-890 du 26 août 2004 - art. 5 (V) JORF 29 août 2004

Les cotisations de sécurité sociale afférentes aux assurés qui travaillent pour le compte de plusieurs employeurs ou pour le compte d'un même employeur, une seule fois ou par intermittence, sont versées dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 225-1 et les articles R. 711-2 et R. 243-1 et suivants.



Décret 2004-890 2004-08-26 art. 6 II : l'abrogation du 2me alinéa de l'article R243-4 prend effet à la date d'entrée en vigueur de l'article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale.