Code de la sécurité sociale

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Article R221-8

Version en vigueur depuis le 13/10/2004Version en vigueur depuis le 13 octobre 2004

Création Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 1 () JORF 13 octobre 2004

Le conseil peut constituer en son sein des commissions auxquelles il peut déléguer une partie de ses attributions.

Il peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l'audition utile à son information.